Nouveau droit de préemption sur la vente des surfaces agricoles comprises dans les aires de captage

19/07/2020 | Droit rural

L’article 118 de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique institue un nouveau droit de préemption portant sur les surfaces agricoles situées sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation des captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine.
Ce nouveau droit de préemption est codifié dans le Code d’urbanisme aux articles L.218-1 à L.218-14.

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039681877

Poursuite par les héritiers de l’action en justice engagée par le défunt

Un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation rappelle les principes en la matière :

« Vu les articles 724 et 815-3 du code civil :
Il résulte du premier de ces textes que chacun des héritiers légitimes, saisi de plein droit de l’action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul.
Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. B C en qualité d’ayant droit de D C, l’arrêt retient que cette action ne ressortit pas à celles qu’il pourrait intenter seul, même à supposer qu’il soit titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. B C était un héritier désigné par la loi et, comme tel, saisi de plein droit de l’action introduite par sa mère, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le premier des textes visés et, par fausse application, le second. »

Cass. 3e Civ. 28 mai 2020 n° 19-13 150

L’intérêt de cette décision est de préciser que lorsque l’action en résiliation de bail a été engagée par le Bailleur, chacun de ses héritiers peut poursuivre l’action sans qu’il soit fait application des règles propres à l’indivision.

PV de conciliation et répétition de l’indu

Décision intéressante de la Cour de cassation ordonnant la répétition de sommes versées en exécution d’un procès-verbal de de conciliation rédigé par le Président du TPBR, dès lors que le caractère illicite de ces sommes est établi.

« Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que l’indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et que les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu’en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2017), que, par actes des 30 septembre et 4 octobre 2003, M. Y… a donné à bail à M. X… un domaine agricole ; que, selon procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux le 17 septembre 2003, M. X… s’est engagé à payer à M. Y… une somme que celui-ci a reversée aux précédents preneurs à titre d’indemnité de sortie de ferme ; que, par déclaration du 17 janvier 2014, M. Y… a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux et paiement de fermages ; que M. X… a demandé reconventionnellement la répétition de la somme versée à l’entrée dans les lieux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution, l’arrêt retient que le procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux en présence des preneurs sortants, de M. X…, preneur entrant, et de M. Y…, bailleur, constitue un titre exécutoire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l’objet de l’accord est illicite et pénalement sanctionné, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Cass. 3e Civ. 6 juin 2019 n° 17-19 486

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp…

Renonciation conventionnelle à une servitude de passage

Le propriétaire du fonds enclavé peut renoncer conventionnellement à une servitude de passage.
Cette renonciation n’est cependant pas opposable à l’acquéreur ultérieur du fonds.
C’est ce qui ressort d’un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2019

Cass. 3e Civ. 24/10/2019 n° 18-20 119

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp…

Reconnaissance de la qualité d’associé au conjoint commun en biens

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 février 2020 apporte un éclairage particulier concernant la revendication par le conjoint de l’associé de la qualité d’associée à hauteur de la moitié des parts dépendant de la communauté.

La Cour considère en premier lieu que l’opération consistant à reconnaître la qualité d’associé au conjoint de l’associé sur la moitié des parts dépendant de la communauté ne constitue pas une cession de parts.

Elle considère également que cette opération ne s’inscrit pas dans le cadre d’une liquidation de communauté.

Les clauses d’agrément général des statuts ne sont donc pas applicables à cette opération.
À défaut pour les statuts d’avoir prévu une clause d’agrément spécifique à ce type d’opération, le conjoint revendiquant la qualité d’associé est dispensé d’agrément.

CA Paris. 18 février 2020 n° 17/08 258