Décision intéressante de la Cour de cassation ordonnant la répétition de sommes versées en exécution d’un procès-verbal de conciliation rédigé par le Président du TPBR, dès lors que le caractère illicite de ces sommes est établi.
« Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que l’indemnisation des améliorations culturales apportées au fonds par le preneur sortant incombe au seul bailleur et que les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant, illicites quelle qu’en soit la forme, donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2017), que, par actes des 30 septembre et 4 octobre 2003, M. Y… a donné à bail à M. X… un domaine agricole ; que, selon procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux le 17 septembre 2003, M. X… s’est engagé à payer à M. Y… une somme que celui-ci a reversée aux précédents preneurs à titre d’indemnité de sortie de ferme ; que, par déclaration du 17 janvier 2014, M. Y… a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux et paiement de fermages ; que M. X… a demandé reconventionnellement la répétition de la somme versée à l’entrée dans les lieux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution, l’arrêt retient que le procès-verbal de conciliation établi par le président du tribunal paritaire des baux ruraux en présence des preneurs sortants, de M. X…, preneur entrant, et de M. Y…, bailleur, constitue un titre exécutoire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’existence d’un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l’objet de l’accord est illicite et pénalement sanctionné, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Cass. 3e Civ. 6 juin 2019 n° 17-19 486
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