La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt récent du 14 octobre 2020 les conditions d’application des Pactes Dutreil aux holding mixtes.
Pour rappel, le Pacte Dutreil permet de bénéficier d’une exonération de 75% des droits de mutation à titre gratuit en cas de transmission de titres de sociétés, sous réserve d’un certain nombre de conditions (article 787 B du CGI).
La société dont les titres sont transmis doit notamment avoir une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale.
Les holding mixtes qui ont à la fois une activité civile de gestion de leur propre patrimoine et une activité éligible peuvent bénéficier du DUTREIL lorsque cette activité éligible est prépondérante.
Dans un arrêt du 23 janvier 2020, le Conseil d’Etat a censuré les critères d’appréciation posés par la doctrine administrative qui permettaient de qualifier l’activité prépondérante de la holding. Selon le Conseil d’Etat, la prépondérance de l’activité doit s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice (CE 8è-3è ch. 23/01/2020 n°435562).
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 octobre 2020 s’est alignée sur la position du Conseil d’Etat. Selon la Cour de Cassation, doivent être assimilées à des holding mixtes dont la transmission est éligible au régime de faveur les sociétés holding animatrices de groupe. Et le caractère principal doit être retenu « notamment » lorsque la valeur vénale des titres des filiales opérationnelles animées représente plus de la moitié de leur actif total (Cass. Com 14 octobre 2020 n°632 FS-P+B).
Deux décisions bienvenues permettant d’apporter plus de sécurité dans l’application du dispositif DUTREIL aux sociétés holdings mixtes.